E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
578. Le greffier ou greffier-trésorier dresse un état des résultats définitifs du scrutin et le dépose au conseil lors de la première séance qui suit.
Il avise le directeur général des élections, par écrit, de la date du dépôt de l’état des résultats.
1987, c. 57, a. 578; 2002, c. 37, a. 203; 2021, c. 31, a. 132.
578. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un état des résultats définitifs du scrutin et le dépose au conseil lors de la première séance qui suit.
Il avise le directeur général des élections, par écrit, de la date du dépôt de l’état des résultats.
1987, c. 57, a. 578; 2002, c. 37, a. 203.
578. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un état des résultats définitifs du scrutin et le dépose au conseil lors de la première séance qui suit.
1987, c. 57, a. 578.